PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/07608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [U] [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEX
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [U] [Z] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEX
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné en location à Monsieur [U] [Z] [I] la chambre N°A134 de la résidence sociale [Localité 3] D. MITTERAND sise, [Adresse 1], par contrat de résidence du 14 avril 2023 moyennant une redevance actuelle de 472,73 euros.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [U] [Z] [I] de régulariser la somme de 1488,37 euros d'impayés de redevances sous 8 jours à compter de la présentation de la lettre, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l'expiration dudit délai.
Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 1er août 2024 Monsieur [U] [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour : faire constater qu'il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ; ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin ; obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 1688,95 euros arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance et jusqu'à son départ effectif ; et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 25 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, soutient ses demandes, actualise sa demande en paiement à la baisse à la somme de 1545,41 euros et précise accepter le principe de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire sur 24 mois avec des échéances mensuelles de 64 euros.
Monsieur [U] [Z] [I], comparant en personne, a reconnu la dette, et indiqué avoir eu des difficultés financières liées à une saisie sur salaire de 569 euros, suite à la séparation avec sa compagne et la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il précise par ailleurs percevoir le SMIC grâce à un contrat d’insertion de deux ans comme agent d’entretien des jardins et espaces publics qui vient de s’achever, avoir passé un entretien pour un nouveau poste. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 64 euros sur 24 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U] [Z] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juille