PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/06092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Xavier LABERGERE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E56
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202422821 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E56
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 septembre 2023, la S.A ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave, situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 1094,61 euros, outre 326 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 754,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté au 21 janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la S.A ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 5302,64 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 février 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l'audience du 25 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse, la somme s’élevant à 7 339,55 euros, selon décompte en date du 20 novembre 2024. Elle a précisé que les locataires avaient repris partiellement le paiement du loyer courant et que les 5 derniers loyers ont été réglés à hauteur de 1000 euros par mois. Sur la contestation des charges, elle expose que l’immeuble a été livré en juin 2024 et que, par exception, la régularisation des charges n’intervient non au bout de 12 mois mais de 17 mois, soit 17 mois après la prise à bail, en décembre 2024. Elle précise qu’aucune disposition dans le contrat de bail ne prévoit ce calendrier. Elle souligne que la clé de répartition des charges sera communiquée en temps utile. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office. Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P], représentés par leur conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, ont sollicité de: A titre principal Constater l’existence de contestations sérieuses ;En conséquence Dire n’y avoir lieu à référé ; Et renvoyer les parties à mieux se po