1/4 social, 10 décembre 2024 — 24/02067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 24/02067 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADP
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 08 Février 2024
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
[7] (nouvelle dénomination de [12] depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 19 Novembre 2024 1/4 social N° RG 24/02067 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADP
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 19 Novembre 2024 a été prorogé au 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation de recours à l’emploi en justifiant de deux emplois : - un travail à temps plein pour [9] SARL situé à [Localité 8] du 1er aout 2022 jusqu’à son licenciement intervenu le 30 avril 2023, pour lequel il disposait de l’attestation U1 visée aux règlements (CE) n°883/04 et CE (n° 987/09), émis par la [Adresse 6] [Adresse 5] (SUISSE) ; - un contrat à durée déterminée en qualité d’ingénieur informatique à temps plein du 5 juin 2023 au 7 juillet 2023 pour le compte de la société [10] à [Localité 11].
Le 7 aout 2023, [7] a refusé toute indemnisation de Monsieur [C] au motif qu’il n’avait pas déclaré sa période d’emploi en Suisse entre les mois d’août 2022 à décembre 2022 alors qu’il se trouvait à l’époque inscrit comme demandeur d’emploi. L’organisme refusait en conséquence de prendre en compte ces périodes d’emploi et considérait en conséquence que l’intéressé ne justifiait pas d’une période suffisante pour lui ouvrir des droits à indemnisation.
A la suite du maintien de cette décision par l’instance paritaire, Monsieur [P] [C] a saisi le Médiateur [7]. Ce dernier lui a indiqué que [7] n’était pas revenu sur sa décision suite au nouvel examen de son dossier.
Aux termes de son assignation délivrée le 8 février 2024, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de : - Ordonner à [7], au besoin le condamner, à instruire la demande d’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de produire une notification de droits, en retenant comme durée d’affiliation 01.08.2022 au 30.04.2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur produite (pièce 2 et 3 de Monsieur [P] [C]), - Condamner [7] aux entiers dépens, - Condamner [7] au paiement de 3000 euros à Monsieur [P] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
[12] a constitué avocat le 14 mai 2024. Par message RPVA du 7 août 2024, son conseil a indiqué que l’assignation n’avait été reçue par l’autorité compétente que postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il était sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à [7] de disposer d’un double degré de juridiction.
Le conseil de M. [C] s’est opposé à cette demande à défaut de cause grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personnel morale, [7] n'a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction.
Le défendeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que l’assignation n’a été distribuée que tardivement dans le service interne compétent. Il n’est ainsi pas justifié d’une cause grave ayant empêché [7] de constituer avocat dans le délai de deux mois et deux semaines qui lui avaient été laissés.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de sa demande, M. [C] se prévaut des règlements de l’Union Européennes n° 883/2004 et 987/2009, applicables à la Suisse ainsi que le décret n° 2019-797 en application desquels les périodes d’emploi effectuées en Suisse doivent être prises en compte pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage si le demandeur d’e