Charges de copropriété, 6 février 2025 — 24/05137

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Richard Ruben COHEN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/05137 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIC

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Avril 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], réprésenté par syndic, le Cabinet VERNEUIL LILLE, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887

DÉFENDERESSE

Madame [J] [P] née [R] [Adresse 3] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIC

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [P] née [R] est propriétaire des lots n° 32 et 49 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de copropriété.

Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a mis en demeure Mme [J] [P] née [R] de lui régler la somme de 27.844,96 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 21 novembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner Mme [J] [P] née [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu les articles 10, 10-1, 14 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967, vu les articles 1240, 1342-10 et 1343-2 du code civil,

LE RECEVOIR en ses demandes et les dires bien fondées et, en conséquence,

CONDAMNER Mme [P] à lui payer les sommes suivantes : - 14.729,79 € au titre des charges nées entre le 20 mai 2020 et le 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- outre les entiers dépens.

ORDONNER l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIC

A l’audience du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] [P] née [R] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défailla