PCP JCP ACR fond, 6 février 2025 — 24/07701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UNA
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0035
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UNA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 10 octobre 2017, la SA TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [Z] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], [Localité 3], porte n°39, pour un loyer mensuel initial de 305,46 euros outre une provision sur charges.
Par contrat sous seing privé en date du 12 décembre 2019, la SA TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [Z] [F] un emplacement de parking situé [Adresse 2], [Localité 3], n°13, pour un loyer mensuel initial de 81,46 euros outre 36,04 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA TOIT ET JOIE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2310,68 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA TOIT ET JOIE a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 juin 2024, soit la somme de 4071,94 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA TOIT ET JOIE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 janvier 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l'audience du 25 novembre 2024, la SA TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la baisse à la somme de 3898,77 euros, selon décompte en date du 22 novembre 2024. Elle précise que le locataire a repris le paiement des loyers et ne elle s’est pas opposée pas à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés, ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire demandés par le juge. Elle précise qu’une procédure de surendettement est actuellement en cours, que la recevabilité de la demande a été contestée mais que ce recours n’a pas abouti.
Monsieur [Z] [F], présent, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris depuis la délivrance de l’assignation et que sa situation financière lui permet de faire face à un échéancier de paiement. Il explique les impayés par plusieurs crédits en cours auxquels il n’a pu faire face. Sur sa situation financière, il déclare cumuler 2 activités professionnelles, un emploi à LA POSTE pour des revenus mensuels de 1467 euros, et