Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/05989

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Sophie BILSKI CERVIER

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/05989 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY, [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, S.A.S [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDERESSE

S.C.I. EA 1975 [Adresse 5] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/05989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI EA 1975 est propriétaire des lots de copropriété n°8014 et 8015 d'un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI EA 1975 de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d'huissier signifié le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4] a fait assigner la SCI EA 1975 en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 29 novembre 2023.

En cours d’instance, la SCI EA 1975 a sollicité la mise en place d’un échéancier en vue de l’apurement de sa dette, mais n’a pas été en mesure de l’honorer.

Par ses conclusions d’actualisation de créance notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et signifiées le 21 juin 2024 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :

Vu l’article 10 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 81 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1, Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY recevable et bien fondé en ses demandes.

Condamner la SCI EA 1975, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE KIOSQUE DE CHOISY les sommes suivantes :

10.732,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, se décomposant comme suit : 7.415,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/05989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJK

3.317 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

2.500 euros à titre de dommages et intérêts. 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Société SCI EA 1975, aux entiers dépens.

Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 22 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa demande en raison

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI EA 1975 n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositio