Service des référés, 6 février 2025 — 25/50262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/50262
N° : 1MF/LB
Assignations des : 16 & 18 octobre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Fondation Santé des étudiants de France (FSEF) [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Maître Sébastien Poniatowski de l’Aarpi Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de Paris - #C0542
DÉFENDEURS
S.C.I. DU [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile immobilière du [Adresse 5] a été constituée par statuts des 26 septembre et 16 octobre 1946, modifiés par acte sous seing privé reçu le 29 juin 1950 par Maître [J], notaire à [Localité 13] et par assemblée générale extraordinaire des associés en date du 29 janvier 1969, dont copie déposée au rang des minutes de Maître [G], notaire à [Localité 13], le 14 février 1969.
Par acte authentique du 22 février 1963, la Fondation Santé des étudiants de France a acquis la propriété des parts 146 à 165 et 5881 et 6660 de la société civile immobilière du [Adresse 5], donnant droit à la jouissance et à l’attribution des lots n°2 et 28 de l’immeuble sis [Adresse 11], n°55 et 57 à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024, la Fondation Santé des étudiants de France (FSEF) a fait assigner en référé la société civile immobilière du [Adresse 5] et Monsieur [V] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière du [Adresse 5], avec pour mission de : régulariser le retrait de la Fondation Santé des étudiants de France, titulaire de huit cents parts numéros 146 à 165 et 5881 à 6660 de la société civile immobilière du [Adresse 5] procéder à l’attribution des lots n°2 et 28 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9] - dire que le mandataire ad hoc est nommé pour une année à compter de l’ordonnance à intervenir
- dire que la mission du mandataire ad hoc pourra être prorogée sur requête ou en référé
- dire qu’en cas d’empêchement, il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur judiciaire sur requête ou en référé.
Lors de l’audience, la Fondation Santé des étudiants de France, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est titulaire de parts sociales de la société, dans laquelle il ne reste qu’un seul autre associé, Monsieur [V] [M]. Elle indique qu’elle souhaite le retrait de ses parts sociales et l’attribution des lots correspondants. Elle ajoute que le dernier retrait a été effectué en 2015 par un mandataire ad hoc.
La société civile immobilière du [Adresse 5] et Monsieur [V] [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 des statuts de la société civile immobilière du [Adresse 5] stipule que si le bénéficiaire de la promesse d’attribution en demande la réalisation avant la dissolution de la société, il sera procédé par les soins du ou des gérants à l’attribution, à la réduction du capital social par l’annulation des parts dudit associé correspondants à cette attribution et à l’accomplissement de toutes les formalités légales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des derniers statuts modifiés selon décision d’assemblée générale du 29 janvier 1969, que le gérant est nommé et révoqué par a