PCP JCP ACR référé, 31 janvier 2025 — 24/08661

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [L] [P] LE PREFET DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline GUEDJ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZH

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE S.C.I. 3A, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0475

DÉFENDEUR Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 avril 2005, la Société Civile Immobilière 3A (ci-après la « SCI 3A ») a donné à bail à Monsieur [L] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], 7ème étage gauche, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 450 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.

Des loyers demeurant impayés, la SCI 3A a fait signifier par acte de commissaire de justice à Monsieur [L] [P] un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 7 479,76 euros, en principal, échéance de juin 2023 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SCI 3A a assigné en référé Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [P] d’une part, et la SCI 3A d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [P] tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - ordonner et juger que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra à nouveau fait droit, - ordonner le transport et la séquestration de tous meubles garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques du défendeur, - condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme provisionnelle de 7 479,76 euros, avec intérêt à compter de la date du commandement de payer, -condamner par provision Monsieur [L] [P] à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier de loyer mensuel indexé et majoré des taxes et charges jusqu'à libération des lieux, - condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 octobre 2024, la SCI 3A, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 20 440,71 euros, terme d’octobre 2024 inclus. Au regard de l’importance de la dette et de l’absence de reprise du loyer courant, le bailleur a précisé qu’il maintenait l’ensemble de ses demandes, qu’il s’opposait à tout délai de paiement et ne sollicitait pas la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, le conseil du bailleur a précisé ne pas être informé des difficultés rencontrées dans le logement par Monsieur [P].

Régulièrement assigné, Monsieur [L] [P] a comparu et a pu faire des observations orales. S’il a confirmé qu’il n’y avait pas de reprise du loyer courant, il a précisé en outre que des travaux étaient nécessaires dans le logement, qu’il n’avait plus d’eau chaude ni de douche dans l’appartement depuis 2022 et que celui-ci n’était pas habitable en l’état. Il a affirmé être disposé à payer le loyer si des travaux étaient mis en œuvre.

Aucun diagnostic n’a été transmis au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, puis prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI 3A justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.

Sur les contestations sérieuses soulevées par le loca