Loyers commerciaux, 6 février 2025 — 20/05905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 20/05905 N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ65

N° MINUTE : 2

Assignation du : 03 Juillet 2020

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025

DEMANDEURS

Madame [F] [WM] [MG] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 31]

Madame [A] [U] épouse [YZ] [Adresse 25] [Localité 29]

Madame [C] [U] épouse [X] [Adresse 17] [Localité 32]

Monsieur [D] [U] [Adresse 25] [Localité 29]

Monsieur [JN] [U] [Adresse 25] [Localité 29]

Madame [H] [U] [Adresse 25] [Localité 29]

Monsieur [Z] [MG] [Adresse 25] [Localité 29]

Monsieur [UA] [MG] venant aux droits de Monsieur [Z] [MG] en qualité de nu-propriétaire [Adresse 26] [Localité 31]

Monsieur [I] [MG] venant aux droits de Monsieur [Z] [MG] en qualité de nu-propriétaire [Adresse 9] [Localité 31]

Madame [N] [R] épouse [V] [Adresse 12] [Localité 18]

Monsieur [S] [R] [Adresse 7] [Localité 28]

Madame [B] [R] épouse [CU] [Adresse 24] [Localité 22]

Monsieur [Y] [R] [Adresse 8] [Localité 15]

Madame [CC] [MG] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 35]

Monsieur [P] [MG] [Adresse 34] [Localité 1] ESPAGNE

Monsieur [O] [MG] [Adresse 23] [Localité 40] ETATS-UNIS

Madame [W] [MG] épouse [U] [Adresse 25] [Localité 29]

Madame [L] [MG]-[HZ] venant aux droits de Monsieur [Z] [MG] en qualité d’usufruitière [Adresse 25] [Localité 29]

toutes et tous représentés par Maître Bertrand THOUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K030

DEFENDERESSE

S.A.S. HOTEL TERMINUS [Localité 38] [Adresse 10] [Localité 30]

représentée par Maître Géraldine ALLARD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E2176

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de [B] BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2009, les consorts [MG] ont donné à bail en renouvellement à la société VESUVIO [Localité 38], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS HOTEL TERMINUS [Localité 38], des locaux à usage commercial sis [Adresse 10] à [Localité 41] dans le [Localité 6] pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel en principal de 34.000 euros.

La destination est la suivante: “ Restaurant. A l’exclusion de tout autre commerce, profession ou industrie, ou toute autre utilisation des lieux ”.

Par acte extra-judiciaire du 05 décembre 2017, la société VESUVIO [Localité 38] a fait délivrer aux consorts [MG], une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2018.

Dans leur mémoire en demande notifié le 19 avril 2019, les consorts [MG] ont sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle en principal de 95.280 euros hors taxes, hors charges, à compter du 1er janvier 2018.

Par exploit d’huissier du 03 juillet 2020, les consorts [MG] ont fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, la SAS HOTEL TERMINUS LYON, au visa des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, aux fins de voir :

- écarter la règle du plafonnement en raison d’une évolution notable des facteurs locaux de commercialité ; - fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2018 à la somme annuelle en principal hors charges et hors taxes de 95.280 euros ; - dire que les compléments d’intérêts de loyer porteront intérêt au taux légal, à compter de la notification du “présent” mémoire ; - fixer, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, le loyer provisionnel annuel en principal à la somme de 60.000 euros ; - condamner la SAS HOTEL TERMINUS [Localité 38] aux entiers dépens.

Par jugement avant-dire droit du 25 février 2021, le juge des loyers a, en substance :

- constaté, par l'effet de la demande de renouvellement du bail délivré le 05 décembre 2017 par la SAS HOTEL TERMINUS [Localité 38] et l’acceptation des consorts [MG], le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2018 ; - désigné en qualité d'expert Monsieur [G] [T] aux fins substantielles de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2018 au regard des dispositions des articles L.145-33 et suivants et R.145-2 et suivants du code de commerce ; - fixé le loyer provisionnel dû à compter du 1er janvier 2018 au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.

Par ordonnance du 08 mars 2021, le juge dargé du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [G] [T], par Monsieur [K] [M], pour prévenir tout conflit d’intérêts.

L’expertise de [K] [M] a été déposée le 07 décembre 2023.

Par mémoire signifié le 07 mars 2024