Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/14948

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Florian CANDAN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/14948 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NTH

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], réprésenté par syndic, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, S.A.S [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 1]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NTH

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Y] est propriétaire des lots n°33, 63 et 72 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la société BONUS PATER FAMILIAS, a assigné, devant ce tribunal, M. [E] [Y] aux fins de :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,

Vu l’article 9 du contrat de syndic type résultant du décret n°2015-342,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil,

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, - condamner M. [Y] à lui payer :

* la somme de 8.678,54 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 17 octobre 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure, et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,

* la somme de 296 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts,

* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NTH

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [Y] aux dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

M. [E] [Y], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

***

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 3 avril 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois