PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/06482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JMG
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JMG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 février 2018, la RIVP a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 676,70 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [J] [Y] par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2024, puis le 14 mars 2024, un commandement de payer la somme de 2482,95 euros pour le second, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la RIVP a fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Madame [J] [Y] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Madame [J] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges, soit la somme de 3339,98 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 25 novembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 4 596,71 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.
Comparante en personne, Madame [J] [Y] a reconnu la dette précisant qu’elle a effectué un dernier versement le 16 novembre 2024. Elle expose qu’elle a effectué des démarches afin d’obtenir un logement plus petit. Elle explique que se revenus ont baissé à la retraite et qu’elle perçoit une pension mensuelle de 1300 euros qui ne couvre pas tous ses frais. La locataire déclare également qu’elle vit avec son fils qui effectue des missions dans la restauration mais ne travaille pas de manière continue. Il participe au loyer à hauteur de 350 euros. Elle a proposé de verser la somme de 10 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette, un dossier de FSL ayant été constitué.
La décision sera contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, p