PCP JCP ACR fond, 5 février 2025 — 24/06266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJ7
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 2], représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque P 500
DÉFENDERESSE Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJ7
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7/ 01/ 2022 à effet au 7/ 01/ 2022, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [W] [L] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 5], avec cave, pour un loyer de 517,94 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [W] [L] le 25/ 01/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 2679,71 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24/ 06/ 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner Mme [W] [L] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et voir dire le bail résilié à compter du 25/03/2024 - voir ordonner l'expulsion de Mme [W] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [W] [L], et dire que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [W] [L] au paiement :
- D'une somme de 8804,03 euros au titre de l'arriéré au 24/ 06/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation - D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges éventuellement révisées , qui auraient été dus si le bail avait continué, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux et remise des clés, - D'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. - Voir rejeter toute demande de délais ou si des délais étaient accordés voir conditionner la suspension des effets de la clause résolutoire à leur respect ainsi qu'au paiement à date des échéances en cours
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 6] le 25/ 06/ 2024. A l'audience du 21/11/2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 2676,70 euros, au 21/ 11/ 2024, octobre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .
Mme [W] [L] a comparu. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que la commission de surendettement l'a déclarée recevable le 24/10/2024 en sa demande de traitement de sa situation et qu'elle a sollicité le FSL .
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 21/11/2024, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'artic