PCP JCP ACR référé, 6 février 2025 — 24/07256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [X] [Y] LE PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier TAMAIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL5
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DÉFENDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QL5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 2013 avec prise d’effet au 13 juillet 2013, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation, d’un garage n°48 et d’une cave n°19, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1400 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par avenant du 31 octobre 2014, les parties ont opéré une modification de la clause de paiement.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [K] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3510 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au, soit la somme de 6485 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er février 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l'audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse à la somme de 13 561 euros, selon décompte en date du 9 novembre 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office. Il précise que le dernier versement partiel du loyer a été effectué en août 2024 pour la somme de 525 euros.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'i