Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/07335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Hervé CASSEL

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07335 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWSV

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT DIDIER sise [Adresse 1], , réprésenté par syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT (Agence [Adresse 5] ), S.A [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSE

SARL DOM Siège social : RODOM CENTRE COMMERCIAL CREOLIS [Adresse 7] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07335 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWSV

DÉBATS

A l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Dom est propriétaire des lots de copropriété n°194, 234, 342, 756, 1909, 2015 et 2016 au sein de la Résidence le Saint Didier sise [Adresse 1].

Par exploit d'huissier signifié le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Saint Didier sise [Adresse 1] a fait assigner la SARL Dom en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 13 décembre 2023.

Par ses dernières conclusions signifiées au défendeur non constitué le 14 décembre 2023, il demande au tribunal de :

“Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967,1240 du code civil, 15, 16, 132, 514 et suivants, 696, 700 et 784 du CPC, la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT ; En conséquence, Condamner la SARL DOM au paiement des sommes suivantes : 23.666,40 € au titre des charges de copropriété échues du 23 juin 2022 au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14.542,96 € et des présentes conclusions pour le surplus ; 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la SARL DOM aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CASSEL conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile »

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SARL Dom n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utili