Charges de copropriété, 6 février 2025 — 23/07388
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Anne-Marie MASSON
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/07388 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWRF
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], réprésenté par syndic, la société LE TERROIR SAS [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON membre de l’Association GOLDBERG -MASSON & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R91
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M] domiciliée chez [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] et encore [Adresse 2] [Localité 7] et encore [Adresse 4] [Localité 8]
non-représentée
Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [M] est propriétaire des lots de copropriété n°12 et n°29 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure Madame [K] [M] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner Mme [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 13 décembre 2023, pour notamment la voir condamner au paiement de la somme de 11208,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 17 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Condamner Mme [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 1], les sommes suivantes :
11208.50 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 17/04/2023, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation, Décision du 06 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWR
2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 658 du code de procédure civile, Mme [K] [M] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même