PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/02118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FRC

N° MINUTE :

Requête du : 15 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [K] STE JARDIN DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame SAIDI, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025. Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FRC

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

Par courrier du 25 mai 2023, reçu au greffe le 16 juin 2023, Monsieur [K] [D] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 5 898,94 euros délivrée le 10 mai 2023 par l'URSSAF correspondant aux régularisations des cotisations sociales impayées du 01/02/2020 au 30/04/2021. L’URSSAF demande au tribunal de débouter Monsieur [D] et de valider la contrainte en son montant réduit de 4 188,94 euros; Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE Monsieur [D] ne conteste pas la contrainte en cause et souhaite la mise en place d’un échéancier. L’URSSAF expose que Monsieur [D] a procédé à des paiements et demande la validation de la contrainte en son montant réduit à la somme de 4 188,94 euros, correspondant pour 3 560 aux cotisations, pour 269 euros aux majorations et pour 359,94 euros aux majorations de retard. La contrainte en cause est dès lors justifiée en son principe, en sa forme et en son montant et sera validée en son montant réduit. Il ne relève pas de la compétence du tribunal de fixer un échéancier de paiement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, RECOIT Monsieur [D] ; DEBOUTE Monsieur [D] ; VALIDE la contrainte en cause en son montant réduit à la somme de 4 188,94 euros ; CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

Le Greffier Le Président N° RG 23/02118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FRC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [D] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière