JEX, 6 février 2025 — 24/06398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 06 Février 2025 Affaire N° RG 24/06398 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFKA

RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [K] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, subsitué à l’audience par Me BRILLAUD-LE CORRE

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- La société INTRUM DEBT FINANCE AG, société par actions de droit suisse, immatriculée au R.C.S. de ZUG sous le numéro CHE 100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 8] SUISSE, représentée en FRANCE par la société INTRUM CORPORATE, société anonyme au capital de 26.155.000,00 €, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 2],

Ayant pour avocat la S.C.P. DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY représentée par Maître Jean-Pierre DEPASSE, avocat au Barreau de RENNES, substitué à l’audince par Me OUAIRY-JALLAIS

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2025. A cette date le délibéré à été prorogé au 06 Février 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 octobre 2010 du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris, monsieur [I] [Y] et madame [K] [Y] ont été solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.050,73€ avec intérêts au taux conventionnel de 8,1% l’an à compter du 19 novembre 2009.

Le jugement a été signifié aux débiteurs le 3 novembre 2010 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.

Le divorce entre monsieur [I] [Y] et madame [K] [C] épouse [Y] a été prononcé le 12 décembre 2023, cette dernière ne conservant pas son nom marital à l’issue du divorce.

En exécution du jugement du 28 octobre 2010, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG disant venir aux droits de la SA COFIDIS, a fait pratiquer le 1er août 2024, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne dans les livres de laquelle madame [K] [Y] [C] a ouvert des comptes et livrets, à l’effet d’obtenir le paiement de la somme totale de 7.857,50 € en principal, intérêts et frais.

Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse pour la totalité de la créance à recouvrer, a été dénoncée à madame [K] [C] le 7 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, madame [K] [C] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir au principal la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.

Après deux renvois afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, madame [K] [C] demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L111-4, L211-1 et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 473 et 478 du Code de procédure civile, Vu les articles 1689 et 1690 du Code civil,

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution exécutée auprès de la Caisse d’Epargne NORMANDIE – [Adresse 5] à l’initiative de la société INTRUM DEBT FINANCE ne justifiant pas de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société COFIDIS vis-à-vis de Madame [K] [C] ; En tout état de cause - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE à verser à Madame [C], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”

En réplique, et par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L111-4 et L211-1 et suivants et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, Vu les articles 478 et 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,

- Débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - Condamner Madame [K] [C] au paiement, au profit d’INTRUM DEBT FINANCE AG, d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 4