JEX, 6 février 2025 — 24/01867
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 06 Février 2025 Affaire N° RG 24/01867 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3VR
RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistéee de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- La société ROMAINVILLE LAND, Société civile immobilière immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 877 898 395, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège . Ayant pour avocat, la SELARL AVOLITIS, représentée par Maître Christophe BAILLY, avocat au Barreau de RENNES, qui se constitue sur la présente assignation et ses suites, substitué par Me ANTOINE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- La SCI DE L’HORLOGE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 373 361, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué LX RENNES-ANGERS, représenté par Maître Camille SUDRON, Avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant : La SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Ass. représentée par Maître Christophe SIZAIRE , avocat au Barreau de Paris
Partie(s) défenderesse(s)
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Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 30 janvier 2025. Et l’affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 08 janvier 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action, et que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens en application du protocole régularisé.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, la société SCI DE L’HORLOGE, a indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action et voir dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il convient de constater ce désistement.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu de l’acceptation exprimée par la SCI DE L’HORLOGE, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la société demanderesse.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Toutefois, les parties ayant décidé au cas présent de conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles respectifs, il n’y a pas lieu dès lors de statuer à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. ROMAINVILLE LAND ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,