Deuxième Chambre, 30 janvier 2025 — 22/03287
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03287 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUK7
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E], née le 30 avril 1963 à [Localité 5] (Gironde), de nationalité française, domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4], pianiste professionnelle, représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Cécile MARTINSEGUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La SARL LES TERRES ESSENTIELLES, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Mai 2022 reçu au greffe le 07 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Les TERRES ESSENTIELLES a pour activité la vente au détail de fleurs, plantes, graines, engrais et propose des prestations d’aménagements paysagers à sa clientèle.
Madame [I] [E] s'est adressé à cette société pour la fourniture et la mise en œuvre de végétaux et certains travaux d’aménagement dans la propriété.
Ainsi, le 24 juin 2021, Madame [I] [E] recevait un premier devis n° DV0000013 pour l’aménagement de son jardin, moyennant la somme de 30.025,64 euros TTC pour les prestations suivantes : - L’engazonnement des surfaces par semis, en ce compris la mise en œuvre et la fourniture, - La fourniture et la plantation des végétaux listés par ce devis, - La réalisation du talus, avec fourniture, nivellement et mise en place de la bâche géotextile, - La fourniture d’ardoises et de galets, avec une mise en place d’un paillage, - La fourniture du terreau, de la terre de bruyère et du bacteriosol. Ce devis fixait les conditions de règlement suivantes : 10 % à la signature du devis, 40% au démarrage des travaux, 40% sur la facture de situation et 10% sur la réception du chantier.
Les travaux ont débuté fin juillet 2021, un mois après la date de versement de l’acompte par la demanderesse.
Madame [I] [E] a ensuite commandé de nouveaux travaux selon deux devis :
- Un devis n°DV0000027 le 5 août 2021 de 1.500 euros TTC pour la taille sur une face de la haie de thuyas en tête de talus, l’évacuation des déchets en végèterie contrôlée, le nettoyage du talus à l’entrée, et le nettoyage du chantier, - Un devis n°DV0000028 du 11 août 2021 de 1.510 euros TTC, pour la fourniture et la pose d’un récupérateur d’eau, en maçonnerie en haut du mur, sur une longueur de 25 mètres et 20 à 30 cm de large, avec une structure de l’ensemble par un ferraillage.
Début octobre 2021, le chantier a été interrompu, les parties en imputant la faute l'une sur l'autre.
Par courrier du 2 octobre 2021, Madame [I] [E] a mis la société LES TERRES ESSENTIELLES en demeure de se mettre en règle avec ses obligations contractuelles et de finaliser les travaux de son jardin.
En l'absence de reprise du chantier, Madame [I] [E] a fait intervenir un expert amiable, en la personne de Monsieur [Z] [S].
Une réunion contradictoire a eu lieu le 3 novembre 2021 en présence du président de la société LES TERRES ESSENTIELLES, de Madame [I] [E] et de Monsieur [Z] [S], lequel a rendu son rapport le 17 octobre 2021, évaluant notamment le trop-perçu par la société LES TERRES ESSENTIELLES sur les règlements réalisés par Madame [I] [E] à la somme de 10.956,08 euros TTC.
Ce rapport a été communiqué à la société LES TERRES ESSENTIELLES laquelle a proposé, dans un courrier du 7 décembre 2021, un compte à faire entre les parties intégrant une description des végétaux plantés et des actions achevées (fourniture et mise en œuvre) qui représentent la somme totale de 12 009,40 € TTC ainsi que les végétaux plantés que Madame [E] ne souhaitait plus, à priori, conserver, soit 4 142 € TTC, ce qui représentant un trop perçu de 2 848,60 €.
Aux termes de ce courrier, la société LES TERRES ESSENTIELLES proposait, également, d’intervenir avant le 20 décembre prévoyant : - la livraison et la mise en place les galets reçus, contre le paiement de la somme de 3 080 euros TTC. - le retrait des végétaux que Madame [E] ne souhaitait pas conserver facturés pour un prix de 4 142 euros TTC. - la remise d’un chèque de 5 572,45 euros qui correspondait au montant des végétaux « déplantés » outre les « actions non faites » qui ont été facturées (1 430,45 euros TTC).
Madame [E] n'a pas donné suite à cette proposition.
Le 17 février 2022, son conseil a mis en demeure la société LES TERRES