Troisième Chambre, 6 février 2025 — 22/00293
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 06 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00293 - N° Portalis DB22-W-B7G-QLX6 Code NAC : 30B TLF
DEMANDERESSE :
La société ALLIANZ PIERRE, société civile de placement immobilier immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 328 470 570 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Typhaine DE PEYRONNET du Cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société FRANCE BKR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 950 026 914 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA du Cabinet JUNON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie DELANNOY de L’AARPI PREMIERE LIGNE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 10 Janvier 2022 reçu au greffe le 14 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 décembre 1989, renouvelé en dernier lieu le 3 novembre 2017, la société ALLIANZ PIERRE, venant aux droits de MONCEAU IMMOVALOR 2, a donné à bail à la société France Quick, désormais dénommée FRANCE BKR, elle-même venant aux droits de NEGOCE PIERRE, divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1].
Le bail prévoit comme destination contractuelle : « Restaurant sous toutes ses formes avec vente à emporter et débit de boissons ne nécessitant pas de licence IV ».
Par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2021, la société ALLIANZ PIERRE a fait signifier à la société FRANCE BKR une sommation de payer la somme de 24.886,87 euros TTC, se décomposant entre : • 24.645,31 euros TTC, au titre de l’arriéré locatif imputé à la locataire arrêté au 20 septembre 2021, • 221,56 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, la société ALLIANZ PIERRE a assigné la société FRANCE BKR devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société ALLIANZ PIERRE demande au tribunal, vu l’article 1728 du code civil, vu la jurisprudence citée, vu le bail du 3 novembre 2017, de : - condamner la société FRANCE BKR à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 49.963,47 euros TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés à la date du 3 octobre 2024 ; - condamner la société FRANCE BKR à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 221,56 euros TTC, correspondant au coût de la sommation de payer délivrée le 7 octobre 2021 ; - condamner la société FRANCE BKR à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 2.464,53 euros à titre de pénalités fixées à l’article 9 des conditions particulières du bail ; - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 octobre 2021 pour les sommes qui y sont visées, et de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu'au complet paiement ; - débouter la société FRANCE BKR de sa demande d’abandon de loyer à hauteur de 25.743,94 euros TTC; - débouter la société FRANCE BKR de sa demande de suspension définitive de l’obligation de paiement des loyers à hauteur de 25.743,94 euros TTC ; - débouter la société FRANCE BKR de sa demande de délais de paiement ; - débouter la société FRANCE BKR de sa demande de remboursement de provisions et redditions de charges à hauteur de 67.018,40 euros TTC et a minima de la somme de 19.590,05 euros TTC correspondant aux honoraires de gestion et aux charges « Habitation » subsidiairement, de compensation avec les sommes dues à Allianz Pierre ; - débouter la société FRANCE BKR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger prescrite la demande de remboursement de la reddition de charges de l’année 2015 ; - condamner la société FRANCE BKR à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - cond