Deuxième Chambre, 30 janvier 2025 — 21/03769

Réouverture des débats Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 30 JANVIER 2025

N° RG 21/03769 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCPE

DEMANDERESSE :

La société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, SA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222 et dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 1] 1964, à [Localité 4], exerçant la profession conseil , demeurant au [Adresse 2] représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant (lors de l’instrcution du dossier) substituée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant ( après la clôture du dossier)

ACTE INITIAL du 03 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Juillet 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

La SA CREDIT DU NORD a consenti à la société FIESTA, qui était titulaire d'un compte courant dans ses livres, une facilité de trésorerie commerciale, en date du 19 mai 2011, d'un montant de 20.000 € ramené selon avenant daté du 24 septembre 2013 à 15.000 €.

Monsieur [L] [I] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société FIESTA au profit de la SA CREDIT DU NORD dans la limite de 26.000,00 € le 19 mai 2011.

Le compte courant de la société FIESTA fonctionnant en position débitrice, la SA CREDIT DU NORD a dénoncé la convention de compte courant et la facilité de trésorerie commerciale consentie à la société FIESTA suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2019.

Le 17 septembre 2019, à l'issue du préavis contractuel, la SA CREDIT DU NORD a mis en demeure, la société FIESTA de régler le montant du solde débiteur de son compte courant et en a adressé copie à la même date à Monsieur [L] [I], en sa qualité de caution solidaire.

Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 12 novembre 2019.

La société FIESTA a été placée en liquidation judiciaire, la SA CREDIT DU NORD a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et un certificat d'irrecouvrabilité lui a été délivré par le liquidateur judiciaire.

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2021, la SA CREDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [L] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L'affaire était enrôlée sous le n° RG 21/03769.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 Novembre 2021 pour être révoquée par ordonnance du 28 janvier 2022, le tribunal ayant relevé, à raison, une coquille sur le prénom de Monsieur [I].

Une assignation sur et aux fins de la première a été signifiée le 11 mai 2022.

La société CREDIT DU NORD ayant fait l'objet d'une fusion absorption de la part de la société SOCIETE GENERALE, cette dernière vient désormais aux droits de la société CREDIT DU NORD.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SA CREDIT DU NORD demande au tribunal de :

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil Ordonner la jonction de la présente assignation avec celle enrôlée sous le n° RG 21/03769 ;

Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [L] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 12.966,36€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 21/05/2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Condamner en outre Monsieur [L] [I] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [L] [I] aux entiers frais et dépens;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, Monsieur [L] [I] sollicite de voir :

Vu les pièces versées aux débats, - DIRE ET JUGER Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions, En conséquence : - JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme - DEBOUTER le crédit du Nord de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [I] - JUGER que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde et d’inform