Jld, 6 février 2025 — 25/00268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00268 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYFN N° de Minute : 25/268
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
c/
[Z] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]UDAF[[[GRAOFF]]]
LE : 06 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le six Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [U] [Adresse 5] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF [Adresse 5] [Localité 7]
Monsieur [Z] [W], né le 23 Novembre 1964 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Y] [U] son curateur,
Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Z] [W] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
A l'audience, [Z] [W] a indiqué qu'il était en rupture de traitement depuis 3 ans. Il a réitéré que sa voisine lui avait donné de très nombreux coups de bâton et a précisé qu'il avait voulu se venger en mettant la musique très fort. Il a demandé à quitter l'hôpital.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
En l'espèce, si dans le certificat médical initial du 28 janvier 2025, les mots " urgence " et " risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient" ne sont pas mentionnés, il est indiqué que [Z] [W] a été amené aux Urgences pour des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et désorganisation psychique majeure dans un contexte de rupture du traitement, ce qui signe la nécessité d'agir rapidement pour faire cesser les troubles et pour protéger le patient contre lui-même, compte tenu de ses attitudes à l'égard de son voisinage.
Il sera donc considéré que la procédure est régulière, étant rappelé que les droits du patient sont préservés dans cette procédure par la nécessité de disposer d'une demande d'un tiers.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 janvier 2025, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le