TPX MLJ JCP FOND, 4 février 2025 — 24/00498
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 6] [Localité 8]
[Courriel 13] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00498 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOCG
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[N] [G] ci-après dénommée “ le bailleur”, S.A. LA SOCIETE SEYNA ci-après dénommée “ la caution”
DEFENDEUR(S) :
[K], [W], [T] [Z] [R]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Février 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [G] ci-après dénommée “ le bailleur” [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES.
LA SOCIETE SEYNA, prise en la personne de son dirigeant, ci-après dénommée “ la caution” inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 843 974 635 [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K], [W], [T] [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 10]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Delphine DUBOST
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er mars 2023, [N] [G] a donné à bail à [K] [Z] [R] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4]. Par acte sous signature privée du 27 février 2023, la société Garantme, représentée par la société SEYNA, s’est portée caution solidaire de l’exécution par lui des obligations découlant de ce bail.
Un commandement de payer les loyers a été signifié le 23 mai 2024.
Soutenant que [K] [Z] [R] ne paierait pas le loyer et les charges, [N] [G] l’a, par acte signifié le 30 septembre 2024, fait devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer aux torts du défendeur, - voir ordonner l’expulsion sans délai de [K] [Z] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir dire que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner [K] [Z] [R] au paiement à la société SEYNA de la somme de 1623,01 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à [N] [G] une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [K] [Z] [R] à payer à la société SEYNA une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [N] [G] et la société SEYNA ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de créance actualisée à 2213,01 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Ils se sont opposés à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges, faisant valoir qu’aucun paiement n’a été effectué pour les termes de novembre et décembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[K] [Z] [R] a soutenu n’avoir pu exercer d’emploi et percevoir de salaire jusqu’au renouvellement de son titre de séjour en avril 2024, avoir repris le paiement du loyer et des charges à compter de ce mois, qu’il n’a de dette qu’à l’égard de l’assurance, et que le logement serait insalubre, se prévalant d’un rapport établi par l’agence régionale de santé le 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2039 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 met notamment à la charge du locataire l’obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résul