Jld, 6 février 2025 — 25/00270

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00270 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYF2 N° de Minute : 25/270

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/ [F] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [F] [S], né le 07 Mars 1985 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Z] [L] son cousin,

Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [F] [S] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[F] [S] a déclaré qu'il souhaite rentrer chez lui parce que les autres patients lui font peur quand ils s'énervent et que les infirmiers parlent fort et qu'il doit rentrer chez lui pour s'occuper de sa mère. Il a indiqué qu'il a des permissions de sortir dans le parc et que cela lui fait du bien parce qu'il est resté une semaine en pyjama et qu'il en a souffert.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de la qualité du tiers

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, rien n'interdit que ce soit un cousin et non la propre mère du patient qui signe la demande d'hospitalisation alors et surtout qu'il est toujours délicat pour la personne la plus proche de faire une telle démarche, parce que cela peut altérer la relation familiale. Il n'est donc pas rare que le proche refuse de signer la demande, ce qui incite parfois le directeur de l'hôpoital à se tourner vers un autre tiers.

Aucune irrégularité ni grief ne peuvent donc être allégués par le patient.

Sur le risque grave d'atteinte à l'intégrité du mala