Jld, 6 février 2025 — 25/00284

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00284 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYHY N° de Minute : 25/283

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12]

c/ [C] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [12] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [D] [P] [Adresse 8] [Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [C] [T], né le 15 Juillet 2000 à [Localité 9] (Guinée), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [12], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [D] [P], son cousin,

Le 04 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[C] [T] a déclaré qu'il est étudiant en 3ème année de licence économie et gestion à [Localité 11] [Localité 10] et qu'il a été hospitalisé parce qu'il avait du mal à se concentrer lors de l'étude de ses cours, ses pensées, voire ses ruminations, le renvoyant perpétuellement vers l'Afrique. Il a précisé qu'aux urgences, il a eu comme une hallucination face à une soignante. Il se souvient qu'il a été attaché. Il a reconnu qu'il lui arrive de fumer de la résine de cannabis, mais de façon uniquement occasionnelle, quand il s'ennuie ou quand il est seul. Il a demandé à quitter l'hôpital pour pouvoir passer un examen de certification, précisant qu'il s'engage à ne plus consommer de stupéfiants et à regarder une série ou faire du sport la prochaine fois qu'il s'ennuie.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 29 janvier 2025, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 janvier 2025, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 février 2025, par le Docteur [W] [H] ;

Dans un avis motivé établi le 04 février 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [T]