TPX MLJ JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00451
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 7]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMSH
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association EQUALIS, venant aux droits de l’Association ACR
DEFENDEUR(S) :
[G] [W]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 21 Janvier 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association EQUALIS, venant aux droits de l’Association ACR [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me STANISLAS DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me ROBERT Julia.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, l'Association EQUALIS, locataire du logement situé [Adresse 3], a consenti à Madame [G] [W] une convention d’occupation pour une durée de 18 mois, dans le cadre d’un accompagnement social, moyennant une redevance de 1 122 euros, charges comprises.
Selon avenant en date du 1er mai 2022, le montant de la redevance due par l’occupant a été porté à la somme de 788 euros par mois.
Selon avenant en date du 27 septembre 2023, la convention a été prolongée pour une durée de 12 mois, soit du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024 et pour une redevance de 1 122 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l’Association EQUALIS a fait signifier à Madame [G] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 513,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, l'Association EQUALIS a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
- constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation conclue entre l’Association EQUALIS et Madame [G] [W] à la date du 3 mai 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ; - condamner Madame [G] [W] à payer à l'Association EQUALIS la somme de 3 307,67 euros au titre de son arriéré de redevances et charges impayées et indemnités d’occupation au 9 juillet 2024, sauf à parfaire; - condamner Madame [G] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance mensuelle et des charges conventionnelles en cours à compter du 3 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux; - ordonner l'expulsion de Madame [G] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compoter de la signification du jugement à intervenir ; - autoriser à l’Association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 418 euros lequel devrai s’imputer sur les sommes qui lui restent dues ; - condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l'audience du 22 novembre 2024, l'Association EQUALIS, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 4 691,67 euros, échéance du mois d’octobre incluse, développé oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [W], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
La convention d’occupation n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’il convient d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution