CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [7]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F54G
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 février 2022 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la société [8], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 7 avril 2021 à 8h45 à Monsieur [B] [K]. La déclaration a relaté les circonstances de l'accident de la manière suivante : « [K] [B] manipulait des palettes. Selon l’[Localité 13], en manipulant plusieurs fois des palettes de 23 kg (tirer, retourner, empiler) des douleurs seraient apparues sur l’épaule gauche ». Le certificat médical initial établi le 7 avril 2021 par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey a objectivé des scapulalgies gauches et une tendinite de la coiffe des rotateurs. Un arrêt initial était prescrit jusqu’au 14 avril 2021.
La [9] (la [12]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l'employeur le 24 août 2021.
La date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2021 par le médecin-conseil de la [12].
*
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 octobre 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [12] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et solliciter une expertise.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 23 février 2022, la société [8] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi à l'audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la société [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - La dire recevable en sa contestation de l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire Monsieur [B] [K] ensuite de l’accident du 7 avril 2021, - Infirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de [Localité 14], - Lui dire inopposable les arrêts de travail observés par Monsieur [B] [K] sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 7 avril 2021, - Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [B] [K], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 7 avril 2021 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux, - Enjoindre à la caisse de verser aux débats par la voie de l’expert désigné par le tribunal lequel les transmettra à son expert les éléments médicaux du dossier de Monsieur [B] [K] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle - Condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [8] se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [F] lequel, en raison d’un état pathologique antérieur et au regard des référentiels existants, considère que les arrêts postérieurs au 25 juin 2021 ne sauraient être imputés à l’accident du travail.
La [12] développe oralement ses écritures et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.
Au soutien de cette prétention, la caisse rappelle la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à la date de consolidation ou de guérison mais indique qu’au regard des éléments médicaux fournis par l’employeur, la mesure d’instruction sollicitée est fondée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de reje