CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 19/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Affaire :

Société [13]

contre :

[9]

Dossier : N° RG 19/00180 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FBVS

Décision n°

Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SAS [7] [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5] (auparavant [12]) [Adresse 4] [Localité 2]

ayant pour avocat la SAS [6], avocats au barreau de LYON

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 21 mars 2019 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W], avec mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [Y], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à son accident du travail du 15 septembre 2015 et de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par cet accident du travail.

Le Docteur [W] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 2 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

A cette occasion, la société [5] (nouvelle dénomination sociale de la société [12]) demande à être dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises le 18 novembre 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de : - Homologuer le rapport d’expertise établi le 28 juin 2024 par le Docteur [W], - Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] des soins et arrêts prescrits à compter du 4 janvier 2016 des suites de l’accident du travail du 15 septembre 2015 de Monsieur [H] [Y] lui sont inopposables, - Condamner la [10] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des frais d’expertise déboursés, - Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [10].

Au soutien de ses demandes, l’employeur s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire.

La [10] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur les demandes de l’employeur.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société [5] :

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par les parties que les arrêts et soins prescrits postérieurement au 3 janvier 2016 ne sont pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 15 septembre 2015.

Les conclusions du médecin-expert seront entérinées par le tribunal et les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [Y] pour la période postérieure au 3 janvier 2016 seront déclarés inopposables à la société [5].

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la [10] sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [H] [Y] pour la période postérieure au 3 juin 2016 consécutivement à son accident du travail du 15 septembre 2015, inopposables à la SAS [5], son employeur,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la [8] aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d'expertise.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRA