JLD, 6 février 2025 — 25/00089

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DB

N° Minute : 25/00065

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 janvier 2025,

Concernant :

Madame [J] [B] née le 01 Décembre 1968 à [Localité 2] (TURQUIE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 03 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 février 2025 à :

- Madame [J] [B] Rep/assistant : Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 février 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [J] [B] assistée de Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 56 ans, a été hospitalisée le 29 janvier 2025 à15h10 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, la patiente explique qu’elle pleurait beaucoup au moment de son admission mais que maintenant, elle se sent mieux même si le traitement la ralentit beaucoup. Elle souhaite quitter l’hôpital pour retrouver une activité quotidienne à l’extérieur.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison d’une part du fait que le certificat médical initial n’est pas circonstancié et ne décrit le péril imminent pour la patiente, et d’autre part, du fait que l’avis motivé ne décrit pas les troubles justifiant encore son hospitalisation.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...) Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

En l’espèce, le certificat médical initial décrit un « état délirant à thématique paranoïde avec refus de soins ». Ce certificat, outre qu’il ne détaille pas de manière circonstanciée l’état de la patiente, ne caractérise d’aucune manière l’existence pou