CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00271

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [P] [E]

contre :

S.A.S. [18] (anciennement [11])

[10]

Dossier : N° RG 21/00271 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWJU

Décision n° 25/00149

Notifié le à - [P] [E] - S.A.S. [18] - CPAM 01

Copie le à - SELEURL CABINET GRELLIER - SCP FROMONT BRIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [E] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 2]

comparant, assisté de Maître Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

S.A.S. [18] (anciennement [11]) [Adresse 19] [Adresse 17] [Localité 3]

représentée par Maître NEVOUX, de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par M. [N] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 mai 2021 Plaidoirie : 03 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 juillet 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Annulé la transaction conclue le 7 novembre 2019 entre Monsieur [P] [E] et la SAS [11], - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la [10], - Dit que les maladies professionnelles du 3 octobre 2017 dont Monsieur [P] [E] a été victime (épicondylites droite et gauche) résultent de la faute inexcusable de la SAS [11], son employeur, - Dit que les capitaux versés par la [9] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale seront majorés au montant maximum et que les majorations suivront l'évolution éventuelle des taux d'incapacité attribués, - Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P] [E], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [X] [Z] [Adresse 6], aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif aux maladies professionnelles,

- Dit qu'à titre provisionnel, une indemnité de 3 000,00 euros sera versée à Monsieur [P] [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [8], - Dit que la [9] versera directement à Monsieur [P] [E] les sommes dues au titre de la majoration des capitaux, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - Dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [P] [E] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, - Débouté Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s’agissant de la surdité bilatérale du 29 septembre 2020, - Avant dire droit, s’agissant de la demande de Monsieur [P] [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s’agissant de la dépression du 4 novembre 2019, désigné le [12] [Localité 15] [7] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (dépression) de Monsieur [P] [E], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Dit que le comité sera saisi par la [10] qui en informera les parties, - Dit que la [10] devra transmettre au [13] désigné le dossier de Monsieur [P] [E] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - Renvoyé l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 février 2024 à 14 heures, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le [14] a rendu son avis le 22 février 2024.

Le Docteur [Z] a établi son rapport définitif le 6 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 février 2025.

A cette occasion, Monsieur [E] et la société [18] (nouvelle dénomination de la société [11]) s’accordent pour solliciter le sursis à statuer eu égard à l’appel interjeté par l’employeur contre le jugement mixte du 17 juillet 2023.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 379 du code de procédure civile énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, la société [18] justifie avoir formé un recours devant la cour d’appel de Lyon contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant retenu sa faute inexcusable.

Les parties n’entenda