Chambre 4, 5 février 2025 — 24/01611
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/01611 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFJZ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. CDC HABITAT c/ [P]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, substituée par Me GIAUFFRET
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [P] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Rose-marie FURIO-FRISCH
- [W] [P]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
La CDC HABITAT a donné à bail à monsieur [T] [P] un logement situé [Adresse 6], ainsi qu'une place de stationnement, pour un loyer mensuel de 686,32 €, outre des provisions sur charges de 141,68 €.
Suite à divers incidents de paiement, une sommation de payer portant sur la somme en principal de 1.636,80 € a été délivrée le 11 décembre 2023 à monsieur [T] [P], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la CDC HABITAT a fait assigner monsieur [T] [P] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 3 avril 2024, pour voir ordonner la résiliation du contrat de bail, prononcer l'expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats, invitant le bailleur à justifier de son empêchement à produire le bail le liant à son locataire et à faire état, le cas échéant, d'un bail verbal en articulant ses demandes en droit et en fait en ce sens.
A l’audience du 20 novembre 2024, la CDC HABITAT, représentée par son conseil, a présenté des conclusions au fond confirmant les termes de son assignation et présentant un décompte actualisé de sa créance. La bailleresse précise que le bail écrit existait mais a été égaré et ne se prononce pas sur l'existence d'un éventuel bail verbal. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, monsieur [T] [P] n'était ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, concluant à un procès-verbal de carence.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 22 février 2024, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l'absence de bail produit aux débats et d'invocation des stipulations de la clause résolutoire, la CDC HABITAT n'était pas tenue de justifier avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
L’action est donc recevable.
- sur la résiliation judiciaire :
L'article 1728 du code civil impose au preneur : "1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes con