Chambre 4, 5 février 2025 — 24/02500
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02500 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGU6
MINUTE N°2025
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [I]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [F] [I] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM - [F] [I]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°37199414659 formée le 27 février 2019, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE (anciennement SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à madame [F] [I] un prêt personnel d’un montant de 27.000 euros, au taux conventionnel de 5,73% l’an (TAEG 5,96% ) sans souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités de 390,95 euros, la première échéance intervenant le 1er juin 2022.
Les parties ont signé le 6 avril 2022 un avenant au contrat de prêt, à effet au 1er mai 2022, portant réaménagement de la dette à 19.181,16 euros remboursables en 96 mensualités de 262,98 euros, incluant une assurance de 13,43 euros, à compter du 1er juin 2022, sans changement de taux. Madame [F] [I] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la SA FRANFINANCE a mis la débitrice en demeure le 4 octobre 2023 d'avoir à régler la somme de 574,32 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme. Le prêteur s’est prévalu le 27 octobre 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 18 mars 2024, la SA FRANFINANCE a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 juin 2024.
Elle poursuit la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : - 525,96 euros au principal au titre des échéances impayées et 16.390,77 euros au titre du capital restant dû du prêt n°37199414659, sommes assorties des intérêts au taux conventionnel de 5,73 % l’an à compter de la déchéance du terme du 27 octobre 2023, - 1.338,21 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2024, relevant que la SA FRANFINANCE ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de la débitrice lors du réaménagement de crédit, ni avoir procédé à l'interrogation du FICP. Il a également soulevé que la débitrice faisait état, à l'audience du 5 juin 2024, de versements auprès du commissaire de justice, à hauteur de 300 euros par mois, le décompte versé aux débats ne faisant pas mention de ces versements.
A l'audience du 20 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a produit un décompte expurgé des intérêts, tenant compte des règlements effectués par la débitrice. Les versements effectués par madame [F] [I] se poursuivant depuis la date de l'audience, il conviendra toutefois de prononcer le cas échéant une condamnation en deniers ou quittances. Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civil