Chambre 4, 5 février 2025 — 23/05919

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/05919 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6YU

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

[B] c/ [N]

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Philippe BERTOLINO, Me Lionel ESCOFFIER

1 copie dossier

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [U] [B] née le 07 Janvier 1947 à [Localité 12] (ITALIE) [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2023-001294 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [N] né le 24 Août 1951 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 14]) Profession : Retraité/e [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Madame [H] [K] épouse [N] née le 19 Juin 1954 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 1er janvier 2020, monsieur [R] [N] a donné à bail à madame [U] [B] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.

Reprochant à son bailleur l'état d'insalubrité du logement, madame [U] [B] a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 31 mai 2023.

Madame [U] [B] a quitté le logement et restitué ses clés au mois de juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, madame [U] [B] a fait assigner monsieur [R] [N] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 4 octobre 2023, pour : - voir prononcer la réfaction pour moitié du montant du loyer hors charges fixé en l'espèce et ainsi la fixation rétroactive dudit loyer à la somme mensuelle de 300 euros sur une durée de 30 mois ; - s'entendre condamner en conséquence à rembourser à ce titre à la requérante la somme de 9.000 euros sauf à parfaire ; - s'entendre condamner en outre à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; - s'entendre condamner enfin aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et plaidée à l'audience du 20 novembre 2024. Chacune des parties était représentée à l'audience par son conseil.

Par ses conclusions soutenues à l'audience, monsieur [R] [N] a sollicité le rejet des demandes de madame [U] [B] et demandé au tribunal de : - constater la remise des clefs par la locataire au 10 juillet 2023, - juger que la locataire est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des clefs, - condamner madame [U] [B] à payer à monsieur [R] [N] et madame [H] [K] épouse [N] l'indemnité d'occupation de 680 euros mensuels à compter du mois de novembre 2022 jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs, soit la somme de 6.120 euros, - constater la résiliation du bail au 22 novembre 2022 suite au congé donné par le locataire, Par conséquent, - autoriser les concluants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix à leurs frais, risques et périls, - condamner madame [U] [B] à payer à monsieur [R] [N] et madame [H] [K] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner madame [U] [B] à payer à monsieur [R] [N] et madame [H] [K] épouse [N] la somme de 640 euros au titre des frais de nettoyage du logement, - condamner madame [U] [B] à payer à monsieur [R] [N] et madame [H] [K] épouse [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de sommation interpellative et les frais de constat d'huissier.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DEC