Chambre 4, 5 février 2025 — 23/02167
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/02167 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZHI
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [G]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDERESSE:
Madame [X] [G] veuve [E] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (NORD) Profession : Retraité/e [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Sylvain DAMAZ, - Me Colette VANDERSTICHEL
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°52076337854 émise le 21 août 2019 et acceptée le 26 août 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à madame [X] [G] épouse [E] un contrat de crédit renouvelable pour un montant autorisé de 6.000 euros, utilisable par fractions sur une année éventuellement renouvelable, remboursable en 55 échéances de 145 euros et une dernière ajustée de 86,27 euros, avec intérêts dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé et de la nature de l'opération financée. Suivant offre préalable portant le même numéro, émise le 13 mai 2020 et acceptée le 19 mai 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à madame [X] [G] épouse [E] un crédit renouvelable d'augmentation du capital, d'un montant de 10.500 euros, utilisable par fractions sur une année éventuellement renouvelable, remboursable en 54 échéances de 228 euros et une dernière ajustée de 116,44 euros, avec intérêts dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé et de la nature de l'opération financée. Par courrier du 12 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis madame [X] [G] épouse [E] en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.125 euros sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit. La banque a prononcé la déchéance du terme le 3 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2023, remis à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner madame [X] [G] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire la déchéance du terme régulièrement acquise et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause, condamner le requis à lui payer la somme de : - 11.669,76 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, pour être retenue à l'audience du 20 septembre 2023. Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a : - dit la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2024 afin de respecter le principe du contradictoire, - invité la SA CA CONSUMER FINANCE à produire : * la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de l'acceptation de l'offre au sens des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut, * toutes observations utiles quant aux conséquences de droit, - sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes - réservé les dépens.
L'affaire a de nouveau été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 20 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes sans présenter d'observations suite au jugement avant dire droit du 31 octobre 2023. Madame [X] [G] épouse [E] a conclu à la nullité du contrat de prêt des 26 août 2019 et 19 mai 2020 et formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire a été mi