Chambre 1, 6 février 2025 — 22/06536

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _______________________

Chambre 1

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DU 06 Février 2025 Dossier N° RG 22/06536 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JS6N Minute n° : 2025/ 69

AFFAIRE :

S.A.R.L. FAHRENHEIT GROUPE, [U] [K], [C] [T] C/ S.A.S. BIG

JUGEMENT DU 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : Monsieur Yoan HIBON Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Violaine KACHEROU, lors des débats Madame Nasima BOUKROUH, lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, mis en délibéré au 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 09 Janvier 2025, puis au 06 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire le : à : - la SELARL MENABE-AMILL - la SELAS ROBIN LAWYERS

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

S.A.R.L. FAHRENHEIT GROUPE, sis [Adresse 3]

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 8]

Madame [C] [T], demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S. BIG, sis [Adresse 6]

représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS BIG bénéficie d'un bail emphytéotique sur un bien immobilier sis [Adresse 4], appartenant à la SCI BIG ESTATE et comprenant un terrain, sur lequel est édifiée une construction à usage industriel, d’entrepôt, de bureaux et d’atelier.

Le 8 octobre 2021, la SAS BIG a consenti à la SARL FAHRENHEIT-GROUPE un bail dérogatoire pour une durée de six mois à effet au 1er novembre 2021, portant sur 5 lots sur un total existant de 8 lots, pour un loyer mensuel hors taxe de 11.000 € HT, soit 13.200 € TTC. Le bail comprenait notamment une clause prévoyant que « Le bien est à l’état brut et sera aménagé par le PRENEUR».

Le loyer a été porté à la somme de 13.200 euros TTC à compter du mois de décembre 2021, puis de 16.200 euros TTC à compter du mois de janvier 2022.

La SARL FAHRENHEIT GROUPE a signé avec la SAS BIG un contrat de sous-location commerciale, pour une durée de 9 années, à compter du 1er avril 2022, en contrepartie du paiement d’un loyer de 210 000 € HT et hors charges par an, soit 17 500 € HT et hors charges par mois, portant sur des locaux sis [Adresse 5], à destination de bureaux, entrepôts, industrie, le contrat liant la Société BIG à la SARL FAHRENHEIT GROUPE autorisait expressément la sous-location avec intervention du propriétaire. Les consorts [K] et [T] se sont portés cautions solidaires.

Arguant de l'absence de réalisation des travaux nécessaires à son exploitation commerciale par le bailleur et du préjudice en découlant, par exploit délivré le 23 septembre 2022, la SARL FAHRENHEIT GROUPE a fait assigner la SAS BIG devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires à une délivrance conforme du bien loué ainsi qu'à la restitution de loyers versés dans le cadre d'un bail précaire et d'une sous-location commerciale, sur le fondement des article L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles 1719 et suivants du code civil.

L'instance a été ouverte sous le numéro RG 22/6536.

Au regard de loyers restés impayés, la SAS BIG a signifié le 17 février 2023 un commandement de payer à la SARL FAHRENHEIT pour une somme de 21.100 €, outre coût de l’acte, ledit commandement ayant également été signifié à madame [C] [T] et monsieur [U] [K] en leur qualité de cautions.

Par acte délivré le 8 mars 2023, la SARL FAHRENHEIT GROUPE, madame [C] [T] et monsieur [U] [K], ont fait assigner la SAS BIG devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir déclaré nul le commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 février 2023 et de voir déclarés nul en raison d'un dol les engagements de caution consentis par madame [C] [T] et monsieur [U] [K], sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.

L'instance a été ouverte sous le numéro RG 22/6536.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par le Juge de la mise en état par ordonnance en date du 8 juin 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL FAHRENHEIT GROUPE, madame [C] [T] et monsieur [U] [K] demandent au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 145-40-1 du Code de Commerce, et 1137, 1231-1, 1343-5, 1719, 1724 et 1731 et suivants du Code Civil, et des articles L 125-5 et R 125-26 du Code de l’Environnement,

A. CONCERNANT LA SARL FAHRENHEIT GROUPE A titre principal, - Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la requête de la SAS BIG le 17 fév