Chambre 4, 5 février 2025 — 24/03805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03805 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIKX

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025 les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (TURQUIE) Profession : [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

Non comparant, non représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM - Mr [K] 1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n°21315690764 formée le 26 novembre 2022, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [G] [K] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 3.000 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.

Monsieur [G] [K] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 23 août 2023 d'avoir à lui régler la somme de 180 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par courrier adressé à monsieur [G] [K] le 3 novembre 2023, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat, survenue le 25 septembre 2023.

Par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 17 avril 2024, la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 juin 2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 225 euros au titre des échéances impayées et 2.449,48 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 19,17% à compter de la déchéance du terme du 25 septembre 2023, 213,95 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par jugement avant dire-droit en date du 18 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2024, constatant que la SA FRANFINANCE a versé aux débats le fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé lors de la signature électronique sans toutefois justifier de la preuve que l'organisme qui délivre le fichier de preuve est habilité, ce qui ne permet nullement d'opérer les vérifications adéquates.

A l'audience du 20 novembre 2024, la BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et produit une pièce n°7 constituant un justificatif du parcours de vérification "trust and Sign" réalisé par la société NETHEOS, disposant des certifications eIDAS, ANSSI et RGPD.

Monsieur [G] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l'action

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - o