Chambre 4, 5 février 2025 — 24/01312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/01312 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE4H

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

S.A. FINANCO c/ [B]

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FINANCO [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [B] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL

- [F] [B]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 16 juin 2020, monsieur [F] [B] a souscrit auprès de la SA FINANCO un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule OPEL Crossland x 1.2 TURBO 110 CH, d’une valeur de 19.900 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 316,86 euros, avec posibilité de lever l'option en fin de contrat.

Monsieur [F] [B] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 24 juillet 2023 d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 1.368,84 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 28 novembre 2023, la demanderesse s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat au 3 octobre 2023 et a exigé de l'emprunteur le remboursement des loyers impayés, du solde du prêt ainsi que le paiement de l'indemnité de résiliation.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 7 février 2024 à étude, la Banque a assigné l’emprunteur aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, ainsi que pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 14.122,68 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2024, invitant la SA FINANCO à produire : - un décompte expurgé des frais et intérêts et mentionnant le montant total des loyers acquittés par le débiteur, - toutes observations utiles quant aux conséquences de droit sur les causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées - un dossier de plaidoirie comportant des pièces numérotées en conformité avec un bordereau de pièces et classées. Le tribunal a soulevé que dans le contrat de prêt ne figurent pas les sommes dues au titre de l'assurance souscrite par l'emprunteur, la mensualité figurant dans l'encadré en première page du contrat de prêt ne correspondant qu'à la mensualité hors assurance.

A l'audience de renvoi du 20 novembre 2024, la SA FINANCO était représentée par son conseil. Elle produit des conclusions aux termes desquelles elle complète ses demandes en précisant qu'en cas de déchéance de son droit aux intérêts, elle sollicite subsidiairement le versement par monsieur [F] [B] de la somme de 1.975,74 euros assortie des intérêts calculés au taux légal. Monsieur [F] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l'action

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'o