Chambre 1, 6 février 2025 — 24/04550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 06 Février 2025 Dossier N° RG 24/04550 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIGQ Minute n° : 2025/ 72
AFFAIRE :
[U] [F] C/ [N] [D]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, mis en délibéré au 23 Janvier 2025 par mise à disposition, prorogé au 06 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Expédition délivrée le : à Me Katia VILLEVIEILLE M. [D] [N]
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 juin 2024, Monsieur [U] [F] a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir, au visa des articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1 du code civil et 514 du code de procédure civile : - CONDAMNER Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 89.880,84 euros au titre du préjudice économique de Monsieur [U] [F], - CONDAMNER Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [U] [F], - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [N] [D], SOLOCAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIELLE sur ses offres de droit.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que des suites des mensonges et fausses accusations effectués par Monsieur [N] [D] à son égard, qui a porté plainte à son encontre et affirmé que Monsieur [U] [F] ne s’était jamais présenté à son domicile et qu’il n’avait jamais régularisé de commande auprès de la société SOLOCAL l’employant, il a été licencié pour faute grave. Il souligne que cela a généré un préjudice tant économique que moral.
Monsieur [N] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, si Monsieur [U] [F] établit qu’il a été licencié pour faute grave des suites de la signature du bon de commande par Monsieur [N] [D], licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil de prud’hommes de NICE du 21 décembre 2023, il n’est en revanche pas en mesure de démontrer que Monsieur [N] [D] a bien signé le bon de commande et a commis une faute en prétendant le contraire.
Certes, la plainte que celui-ci a déposée à son encontre pour des faits d’escroquerie a été classée sans suite. Cependant, Monsieur [U] [F] n’établit nullement que les accusations de Monsieur [N] [D] sont fausses, ni qu’il a bien rencontré cette personne à son domicile pour lui faire signer le contrat. En effet, les trois attestations qu’il produit permettent seulement d’établir qu’il se trouvait sur la commune de [Localité 3] le 17 juin 2019, et qu’un problème informatique était survenu ce jour-là. Cela est totalement insuffisant pour établir une faute de Monsieur [N] [D] à son encontre.
Par conséquent, défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur [U] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE