Chambre 4, 5 février 2025 — 24/05760
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05760 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6P
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
[Z] c/ [A]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [Z] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [R] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, Me Camilla OY
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021 à effet au 1er septembre 2021, madame [R] [A] [V] a donné à bail meublé à monsieur [M] [Z] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 850 euros, sans charge contractuellement prévue à l'exclusion de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation, et ce pour une durée d'un an, prenant fin le 1er octobre 2022.
Par courier du 16 décembre 2023, madame [R] [A] [V] a adressé à monsieur [M] [Z] un congé pour reprise à effet au 1er avril 2024. Madame [R] [A] [V] a par ailleurs réclamé à son locataire un arriéré de loyers de 3.400 euros, par courrier du 17 avril 2024.
Par acte du 29 mai 2024, madame [R] [A] [V] a fait délivrer à monsieur [M] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 4.110 euros portant sur les loyers de novembre 2022, juin 2023, octobre et novembre 2023 et avril 2024. Un congé pour reprise était délivré à la même date, à effet au 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, monsieur [M] [Z] a fait assigner madame [R] [A] [V] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 6 novembre 2024, pour : - voir prononcer la nullité du conggé pour reprise en date du 29 mai 2024 et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la même date, - dire que le bail s'est prorogé pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2024, - condamner madame [R] [A] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour attitude abusive outre 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée et appelée à l'audience du 20 novembre 2024. Monsieur [M] [Z], représenté par son conseil, a saisi le tribunal de conclusions au fond, sollicitant du tribunal de : - débouter madame [R] [A] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - écarter les pièces 7 et 19 produites en langue étrangère sans traduction par madame [R] [A] [V], - annuler le congé pour reprise délivré le 29 mai 2024 à la requête de madame [R] [A] [V], - annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mai 2024 à la requête de madame [R] [A] [V], - requalifier le bail signé le 22 juillet 2021 en bail d'habitation non meublé, - dire que le bail a pris effet au 1er août 2021, - dire que le bail est reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2024, - condamner madame [R] [A] [V] à payer à monsieur [M] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude abusive, - condamner madame [R] [A] [V] à payer à monsieur [M] [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [R] [A] [V] aux entiers dépens.
Madame [R] [A] [V] était présente, représentée par son conseil, et a déposé des conclusions n°4 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : . rejeter l'ensemble des demandes présentées par monsieur [M] [Z], A titre principal, - confirmer l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 30 juillet 2024, Subsidiairement, - constater la résiliation du bail au 30 août 2024 suite au congé donné par madame [R] [A] [V], Infiniment subsidiairement, - constater que monsieur [M] [Z] n'établit pas que la maison louée constitue son domicile, - dire et juger que le contrat de bail est soumis aux dispositions de droit commun et non pas aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Par conséquent, - prononcer la résiliation du contrat de bail au 1er avril 2024 selon le congé donn