Chambre 4, 5 février 2025 — 23/08224
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/08224 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB3M
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
[G] c/ [I]
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [G] épouse [P] née le 23 Octobre 1946 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [I] né le 30 Mai 1959 à [Localité 8] ([Localité 8]) Profession : Sans profession [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Marianne DREVET - AUTRIC, Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2021 à effet au 7 février 2022, madame [N] [G] épouse [P] a donné à bail à monsieur [X] [I] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 440 €, outre des provisions sur charges de 10 €.
La gestion du bien a été confiée à la société [Adresse 7], mandataire immobilier. Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.217,72 €, a été délivré le 22 mars 2023 à monsieur [X] [I], qui n'a pas immédiatement soldé sa dette.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, remis à personne, madame [N] [G] épouse [P] a fait assigner son locataire à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 10 janvier 2024, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être appelée pour plaidoirie le 20 novembre 2024.
A l'audience, madame [N] [G] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, précisant se désister de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer ayant été soldées, sollicité à titre principal la résiliation du contrat et présenté un décompte actualisé de sa créance au titre des arriérés de loyers et charges postérieurs au commandement. Le défendeur était représenté à l'audience de plaidoirie. Par des conclusions visées le 20 novembre 2024, il demande au tribunal de : - Débouter madame [N] [G] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Juger que les causes du commandement de payer du 22 mars 2023 ont été réglées, - Débouter madame [N] [G] épouse [P] de sa demande d'expulsion et de paiement des loyers, - Débouter madame [N] [G] épouse [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement, - Suspendre le règlement mensuel du solde du loyer dû par monsieur [X] [I] dans l'attente de la mise en conformité du logement loué qui devra être dûment justifié au locataire et à la CAF, - Condamner madame [N] [G] épouse [P] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de l'absence de décence du logement loué, - Condamner madame [N] [G] épouse [P] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle - Condamner madame [N] [G] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, concluant à un procès-verbal de carence.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 I de la loi n°89-46