Chambre 4, 5 février 2025 — 24/08239
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08239 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLC
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. [Adresse 6] c/ [V], [V]
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MANCHE) [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4] Comparant en personne Madame [Y] [V] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (MANCHE) [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET - [Y] [V] - [I] [V]
1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] ont sollicité et accepté le 21 mars 2019 un regroupement de crédit émis par la SA CARREFOUR BANQUE, selon offre préalable n°51045688029006, pour un montant total de 8.457,20 euros, au taux conventionnel de 5,80 % l’an (TAEG 5,96 % ) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 120 mensualités, la première échéance intervenant le 10 avril 2019. Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 9 octobre 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 25 octobre 2024 par remise en personne pour madame [V] et à domicile pour monsieur [V], la SA [Adresse 6] a assigné les emprunteurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et suivant, 1124 et suivants du code civil, Vu les articles L311-1 et suivants et R312-35 du code de la consommation, Déclarer recevable l'action formée par la SA CARREFOUR BANQUE,Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire, Constater que Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 6.867,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% l'an à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure,Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition. A l'audience, la SA [Adresse 6], représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [I] [V] et madame [Y] [V] ont comparu et contesté le montant de leur dette.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. *************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPA