Chambre 4, 5 février 2025 — 24/08123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08123 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOGN

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [X]

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [R] [X] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (VAR) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET

- [R] [X]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Madame [R] [X] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, au taux conventionnel de 4,55 % l’an (TAEG 5,08 %) avec souscription de l’assurance facultative.

Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités d’un montant de 223,96 euros, la première échéance intervenant le 7 février 2021.

Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [R] [X] d’avoir à régler, sous 8 jours, la somme de 1 771,77 euros au titre des échéances échues impayées.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à Madame [R] [X], une mise en demeure, par lettre recommandée en date du 29 janvier 2024, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer, sous 8 jours, l’intégralité des sommes dues soit 7006,76 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 3 octobre 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Déclarer recevable l’action formée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, Constater que Madame [R] [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause, Condamner Madame [R] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7413,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du 29.01.2024, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [R] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintien l’intégralité de ses demandes.

Madame [R] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de