Chambre 4, 5 février 2025 — 24/07926

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07926 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6A

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

S.A. FLOA c/ [L]

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FLOA [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me COLSON

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Valérie BARDI

- [I] [L]

1 copie dossier

1 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable n°00017633626 formée le 4 novembre 2021, acceptée le même jour, la SA FLOA BANK a consenti à monsieur [I] [L] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6.000 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.

Par une seconde offre, en date du même jour, la société FLOA a consenti à Monsieur [I] [L] une ligne de prêt amortissable d’une partie du contrat de crédit renouvelable d’une durée d’un an et d’un montant de 3000 euros remboursable en 24 échéances de 137,69 euros au taux contractuel de 9,46 % (TAEG 9,88 %). Monsieur [I] [L] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure, par lettre recommandée en date du 3 août 2023, d'avoir à lui régler la somme de 553,46 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA BANK a adressé à Monsieur [I] [L], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 novembre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 5 671,80 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 11 octobre 2024 la SA FLOA BANK a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Recevoir la société FLOA en ses demandes et les déclarer fondées ;Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société FLOA la somme principale de 5671,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,71 % à compter du 24 novembre 2023 date de la notification de la déchéance du terme ;A titre subsidiaire, Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [I] [L] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du Code Civil ;Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société FLOA la somme de 5671,80 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;Condamner le requis aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 4 décembre 2024, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et indique que le crédit à fait l’objet de trois utilisations.

Monsieur [I] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque part