Chambre 4, 5 février 2025 — 24/07546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07546 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNNV

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

[P] c/ [G]

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [P] né le 28 Juillet 1964 à [Localité 5] ([Localité 5]) Profession : Retraité/e [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Audrey CARRU

- [I] [G]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 29 juillet 2015, monsieur [E] [P] a donné à bail à monsieur [I] [G] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 900 €.

Suite à divers incidents de paiement, monsieur [E] [P], a fait délivrer à monsieur [I] [G], par acte du 5 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 724 €. Le 23 avril 2024, il a par ailleurs fait délivrer congé pour vendre à son locataire pour le 30 juillet 2024, date d'expiration du bail. Le locataire a quitté les lieux et restitué ses clés au propriétaire le 2 juillet 2024.

Monsieur [E] [P] a fait réaliser un constat de l'état du logement par un commissaire de justice le même jour.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, monsieur [E] [P] a fait assigner monsieur [I] [G] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 4 décembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat de bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail en raison du départ du locataire et très subsidiairement la validation du congé ou la résiliation pour faute du locataire. Il demande également la condamnation du locataire au paiement des sommes dues tant au titre des arriérés de loyers et charges impayés qu'au titre des frais de remise en état du logement, outre 4.700 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 octobre 2024, monsieur [E] [P], représenté par son conseil, a confirmé les termes de son assignation. Monsieur [I] [G], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu signé) n'était ni présent ni représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION DU BAIL

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 30 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (pour les commandements de payer délivrés avant le 29 juillet 2023), n'est pas exigée en l'espèce, une telle obligation n'étant imposée au demandeur que dans le cas où le montant réclamé est inférieur à deux fois le montant du loyer mensuel.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer