Chambre 4, 5 février 2025 — 24/08240
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08240 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLE
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [E]
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [J] [F] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (SOMME) Profession : Conducteur [Adresse 4] [Localité 6] Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET - - [V] [J] [F] [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°01610283 formée le 16 janvier 2020 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [V] [E] un prêt personnel d’un montant de 14.800 euros, au taux conventionnel de 4,17 % l’an (TAEG 4,25 % ).
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités, la première échéance intervenant le 4 février 2020. Monsieur [V] [E] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 6 mars 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 17 février 2024.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 28 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (pas de retour de l'AR mais le défendeur s'est présenté à l'audience), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable l'action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise A titre subsidiaire, - constater que monsieur [V] [E] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, - par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause, - condamner monsieur [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.935,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,17% l'an à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, - condamner monsieur [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appael ou opposition.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [V] [E] était présent en personne. Les parties ont convenu que le décompte produit par la demanderesse ne tenait pas compte des règlements effectués en septembre et octobre 2024.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. *************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'a