Chambre 4, 5 février 2025 — 24/08150
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08150 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOHO
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [X]
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [K] [W] [X] née le [Date naissance 2] 1995 à ROUMANIE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [K] [W] [X]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable n°20100031168 formée le 7 septembre 2023, acceptée le 23 août 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à madame [K] [X] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 3.000 euros, avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1.500 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé et de la nature de l'opération financée. Le 20 août 2020, madame [K] [X] a sollicité de son prêteur la somme de 3.000 euros en vue du financement d'un véhicule automobile, remboursable en 29 mois, au taux débiteur défini en fonction des montants utilisés.
Madame [K] [X] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 5 mars 2024 d'avoir à lui régler la somme de 180 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 8 avril 2024, le service contentieux du prêteur a indiqué à l'emprunteur que la SA FRANFINANCE s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 26 août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "pli avisé et non réclamé"), la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 617,33 euros au titre des échéances impayées et 2.489,30 euros au titre du capital restant dû, en principal outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet règlement,248,53 euros au titre de l'indemnité légale de 8%800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 4 décembre 2024, la BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité mais produit un décompte expurgé dans le cas où le tribunal retiendrait une cause de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Madame [K] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
************* MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l'action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du