2e chambre cab. 3 - DIV, 6 février 2025 — 21/04491

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB.3 DIV Affaire :

[I] [K] épouse [H] [B]

C/

[W] [H] [B]

N° RG 21/04491 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMQO

Nac :20J

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

-Me MACEIRA,1ccc -Me BREJOU,1ccc

JUGEMENT DU 06 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [I] [K] épouse [H] [B] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9]

Rep/assistant : Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [C] [H] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 10]

Rep/assistant : Maître Marylin BREJOU de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [K] et Monsieur [W] [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [P] [B]--[K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 15] (75), enfant mineur, - [Z] [B]--[K] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (75), enfant mineur, Reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2021 et remis au greffe le 26 octobre 2021, Madame [I] [K] a fait assigner Monsieur [W] [H] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 janvier 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

À la suite de l'audience du 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 9 février 2022 :

- constaté la résidence séparée des époux ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 12] à l'épouse ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun ; - débouté la mère de sa demande d'enquête sociale ; - ordonné une expertise psychologique de la cellule familiale ; - invité les parties à participer aux ateliers de coparentalité ; - débouté la mère de sa demande de résidence alternée ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que trois semaines consécutives pendant les vacances scolaires d'été à charge pour elle de prévenir deux mois à l'avance ; - accordé à chacun des parents une année sur deux un droit de visite le jour de l'anniversaire des enfants ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère à la somme de 120 euros par enfant et par mois.

Dans le cadre d'un incident soulevé le 1er décembre 2022 par Madame [I] [K], le juge de la mise en état a, aux termes d'une ordonnance du 24 janvier 2023, modifié les mesures provisoires comme suit:

- débouté Madame [I] [K] de sa demande d'expertise psychiatrique ; - débouté Madame [I] [K] de sa demande de transfert de résidence ; - maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père et accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement usuel, à défaut de meilleur accord entre les parents ; Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 avril 2023.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de : Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 31 octobre 2020 ;

Concernant les enfants mineurs :

- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard d'[P] et [Z] et à défaut l'autoriser à prendre seule toute mesure utile au suivi psychologique des enfants mineurs ; - fixer la résidence habituelle