1ère ch. - Sect. 2, 5 février 2025 — 23/00615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°25/129 N° RG 23/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC43G

Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024

le

CCC : dossier

FE : -Me MESNIER -Me MARCHAND -Me VAUTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SCI [X] [Adresse 2] représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. SALINI IMMOBILIER [Adresse 4] représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société METAL 37 [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Boris LABBE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge Mme GRAFF, Juge

Greffiers lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière

Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme DEMILLY,greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 05 Février 2025.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière; EXPOSE DU LITIGE :   Par contrat du 22 novembre 2016, modifié par avenants datés des 15 et 21 septembre 2017, la société LIZSOL a confié à la SAS SALINI IMMOBILIER, la réalisation des études et des travaux de rénovation d’un bâtiment situé au [Adresse 1]. Par contrat de sous-traitance conclu le 25 août 2017 et par contrat de sous-traitance conclu le 8 septembre 2017, complété par avenant du même jour, la SAS SALINI IMMOBILIER a confié à la SARL METAL 37 la réalisation des lots n° 12, 17 et 19 relatifs à la charpente métallique, la couverture et le bardage.

Par avenants en date des 8 septembre 2017, 15 septembre 2017, 21 septembre 2017, la société LIZSOL et la société SAS SALINI IMMOBILIER ont convenu de travaux supplémentaires.

La société LIZSOL a réceptionné les travaux avec réserves le 18 décembre 2017.

Par acte reçu par Me [V], notaire à EVRY, le 15 janvier 2018, la société LIZSOL a cédé l’immeuble à la SCI [X].

Par acte du 18 février 2021, la SCI [X] a fait assigner la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, qui, par ordonnance du 28 avril 2021, a désigné M. [B] [N] en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le bâtiment. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la société [X] a fait assigner la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses différents préjudices résultant des désordres affectant l’immeuble.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SAS SALINI IMMOBILIER au titre de la prescription de la demande relative au défaut d’emboitement des descentes d’eaux pluviales depuis le 18 décembre 2022 ; l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SCI [X] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.

***

Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la SCI [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil ainsi que des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile de : - Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [X] une somme d’un montant de 51 000 € HT au titre des travaux de reprise, somme augmentée selon la variation de l’indice BT01 à compter de la date d’émission des devis ; - Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [X] la somme de 10 000 € au titre de préjudice de jouissance subi ; - Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [X] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué, dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise réglés par le demandeur (ordonnance de taxe en attente).

Agissant sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, la SCI [X] fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise démontrent la responsabilité de chacune des défenderesses à son égard. Elle dénonce d’abord la faute de la SAS SALINI IMMOBILIER pour « le défaut de commande explicite de la prestation de rectification au niveau du dallage en pied des descentes d’eau p