2e chambre cab. 3 - DIV, 6 février 2025 — 23/00340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[T] [Y] épouse [C]
C/
[V] [C]
N° RG 23/00340 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC35H
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
-Me DUBOIS TOUBE,1ccc -Me MBARKI,1ccc
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] et Monsieur [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [C] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12] (ALGERIE), enfant majeur, - [F] [C], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (77), enfant mineur, Reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2023 et remis au greffe le 20 janvier 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner, Monsieur [V] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 février 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 9 février 2023 par les parties et leurs avocats respectifs ; - statuant sur les mesures provisoires, dit qu'elles prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation en divorce ;
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [T] [Y] la jouissance du droit au bail portant sur le domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - condamné Monsieur [V] [C] à verser à Madame [T] [Y] une pension alimentaire de 150 euros, au titre du devoir de secours ; - dit que Monsieur [V] [C] réglera à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial les échéances des deux crédits personnels [15] ainsi que celles du crédit renouvelable [13] ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes ; *En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine, *Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et les seconde moitié les années impaires, - dit que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; - fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] due par le père ; Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Y] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légal