2e chambre cab. 3 - DIV, 6 février 2025 — 23/05355

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3DIV Affaire :

[J] [P]

C/

[F] [X], [R] [W] épouse [P]

N° RG 23/05355 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ4J

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

-Me MAGALHAES,1FE

JUGEMENT DU 06 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2023-85 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [F] [X], [R] [W] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 22 novembre 2023 par Maître [E] [V],commisaire de Justice, huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [K] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2023 et remis au greffe le 27 novembre 2023, Monsieur [J] [P] a fait assigner Madame [F] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 février 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

Concernant les époux :

- attribué à Madame [F] [W] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents à compter de la saisine de la juridiction ;

Concernant l’enfant :

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ; - dit que les frais exceptionnels inhérents à [K] seront partagés par moitié ;

Concernant les autres mesures :

- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2024

Dans ses dernières écritures, signifiées à étude au défendeur défaillant par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 décembre 2022 ; - maintenir les mesures relatives à [K] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - partager les dépens entre les parties.

Madame [F] [W], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 22 novembre 2023, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 11 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 22 novembre 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (93)

et Madame [F], [X], [R] [W] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (77)

mariés le [Date mariage 5] 2019 à [